64. Requête incomplète ou informe. Lorsque le greffier constate qu’une requête est incomplète, il en avise le requérant. Si celui-ci ne la complète pas dans le délai imparti avant le jour de sa présentation, soit 30 jours (art. 365), soit 5 ou 2 jours (art. 377), la requête est reportée à un autre jour par le greffier qui en avise les parties.
Un juge peut, avant audience, rayer du rôle une requête informe à sa face même; le greffier en avise les parties.
Décision 2015-12-10, a. 64.